Flash info urbanisme n° 02/2016 - L’exercice du Droit de Préemption des Communes sur les parcelles boisées contiguës

Mis à jour le 28/06/2016

L’article 69 de la loi du 13 octobre 2014 pour l’avenir de l’agriculture a créé au profit des communes un nouveau droit de préemption sur les parcelles boisées contiguës aux parcelles dont la commune est déjà propriétaire, régi par le code forestier et différent du Droit de Préemption Urbain (DPU) régi par le code de l’urbanisme.

Ce nouveau droit est codifié à l’article L. 331-22 du code forestier qui dispose qu’« en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares […] la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption ».

Son utilisation n’appelle pas d’obligation de motivation particulière dans la délibération ou l’arrêté portant exercice, au contraire de l’exercice du DPU Droits à paiement unique, mais il convient néanmoins, pour plus de clarté et pour garantir sa sécurité juridique :

  •  de bien faire référence à l’article L. 331-22 du code forestier pour attester que la parcelle préemptée est bien contiguë à une parcelle boisée de la commune soumise à un document de gestion ;
  •  de bien viser dans la décision de préempter la Décision d’Intention d’Aliéner (DIA) déposée par le propriétaire ou son représentant, la superficie de la parcelle concernée et le montant de la vente.

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