Suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés à l’amiante.

Mis à jour le 16/04/2014

La présente note commente les dispositions du décret n°2013-365 du 29 avril 2013. Celui-ci a pour but d’accorder le droit aux agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle de bénéficier d’un suivi médical après la cessation définitive de leurs fonctions. Il prévoit que les agents concernés bénéficient des examens médicaux de dépistage définis par arrêté du 28 février 1995 modifié. Les agents doivent, pour y avoir droit, présenter une attestation d’exposition. Celle-ci est délivrée par la collectivité ou l’établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

Les maladies liées à l’amiante peuvent se déclarer à l’issue d’un long délai de latence (dix à cinquante ans selon l’annexe II de l’arrêté du 13 décembre 1996). Or, après la cessation définitive de leurs fonctions, les agents ne bénéficient plus de surveillance par le médecin de prévention ou du travail. C’est pourquoi un suivi médical « post-professionnel » a été instauré pour les agents ayant été exposés à l’amiante par le décret du 29 avril 2013.

Ce suivi médical consiste en examens médicaux de dépistage, destinés à détecter une éventuelle maladie professionnelle liée à l’amiante qui aurait été contractée au cours de la vie professionnelle. Il est pris en charge financièrement par les employeurs territoriaux. Il fait suite à la surveillance exercée pendant la vie professionnelle des agents, rappelée en annexe n°1.

Il convient de noter que le décret du 29 avril 2013 (article 4), indépendamment du droit au suivi médical post-professionnel, ajoute des droits complémentaires au code du travail en matière de fiches d’exposition à l’amiante. Cette disposition est commentée avec les documents de traçabilité à établir par l’employeur dans cette même annexe n°1.

- I – Les personnes concernées

 Conformément à l’article 1er du décret, peuvent bénéficier du droit au suivi médical post-professionnel les agents mentionnés à l’article 108-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ayant été exposés à l’amiante dans les conditions définies à l’article 2 du décret, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi précitée. Ce sont donc trois conditions cumulatives qu’il convient de remplir :

1) Avoir été fonctionnaire territorial

Le décret vise les agents ayant été en fonctions dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, c’est-à-dire les fonctionnaires territoriaux.

Les agents non titulaires, pour leur part, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles et ils bénéficient donc du suivi médical post-professionnel mis en place par les caisses primaires d’assurance maladie en vertu de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

2) Avoir cessé définitivement ses fonctions

Cette cessation définitive de fonctions est définie à l’article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. »).

Le décret (article 8) ouvre également le droit au suivi médical post-professionnel aux anciens fonctionnaires ayant été exposés à l’amiante qui ont quitté définitivement leurs fonctions avant son entrée en vigueur. Les personnes concernées devront donc apporter la preuve de leur cessation de fonctions à la collectivité ou à l’établissement auxquels ils adresseront leur demande de prise en charge.

3) Avoir été exposé à l’amiante dans les conditions définies à l’article 2 du décret.

Cette exposition concerne :

-  les activités ayant donné lieu à fabrication et transformation de matériaux contenant de l’amiante,

-  les activités définies à l’article R. 4412-94 du code du travail (1° travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; 2° interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante).

 

- II – La procédure de suivi médical post-professionnel

1) L’information à apporter sur le droit au suivi médical post-professionnel aux personnes ayant été exposées (articles 3 et 8 du décret).

  • a) Pour celles qui ont définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur du décret, il convient de distinguer deux hypothèses (article 8 du décret) :
    - les retraités reçoivent une information générale assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales et publiée par tous moyens par la CNRACL et l’IRCANTEC.
    - les anciens fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions pour d’autres motifs (licenciement, révocation, démission et autres causes citées ci-dessus) sont informés de leur droit au suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont pu être exposés à ce risque.
    Les collectivités et établissements peuvent présumer que la personne concernée a été exposé par tous moyens (notamment les fiches d’exposition ; le document unique d’évaluation des risques, articles R. 4121-1 et suivants du code du travail…).
  • b) Pour celles qui cessent définitivement leurs fonctions à compter de l’entrée en vigueur du décret, elles sont informées par la collectivité ou l’établissement dont elles relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions (article 3 du décret).

    Un exemple de plaquette d’information figure en annexe n°2.

2) La délivrance d’une attestation d’exposition sur demande de la personne concernée (article 5 du décret). 

Pour bénéficier du suivi médical, il appartient aux anciens fonctionnaires concernés de demander une attestation d’exposition. Cette attestation est « délivrée par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ». Elle est établie « conformément au modèle défini par l’arrêté mentionné à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale », soit l’annexe I de l’arrêté du 28 février 1995 modifié (n°NOR : TEFT9500280A).

 Elle est délivrée de plein droit par la collectivité ou l’établissement, si ceux-ci disposent de la ou des fiches d’exposition (qui doivent être établies conformément à l’article R. 4412-120, anciennement R. 4412-110 du code du travail) ;

A défaut de la ou des fiches d’exposition, cette attestation peut être établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement – ou le cas échéant de celui de la collectivité ou de l’établissement d’exposition à l’amiante.

Lorsqu’une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l’exposition (par exemple, pour récupérer les fiches d’exposition établies par les différents employeurs de l’agent), l’autorité territoriale y procède en lien avec le médecin de prévention [1].

3) La demande de prise en charge du suivi médical post-professionnel

L’ancien fonctionnaire demande la prise en charge :

  •  à la dernière collectivité ou établissement d’exposition (article 7 du décret), mentionnée dans l’attestation d’exposition (voir l’annexe I, 1.2 de l’arrêté du 28 février 1995) ;
  • ou, dans le cas où ceux-ci n’existent plus ou n’ont pu être identifiés, à la collectivité ou établissement de cessation définitive de ses fonctions (article 7).

Un formulaire de demande est proposé en annexe n°3. L’ancien fonctionnaire y précise son choix concernant le médecin qui exerce le suivi. Il peut en effet recourir (article 6) soit au médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement de prise en charge, soit à un médecin qu’il choisit librement, soit à un centre médical avec lequel la collectivité ou l’établissement de prise en charge passe convention.

Il accompagne sa demande de l’attestation d’exposition et du document attestant de la cessation définitive de ses fonctions (voir articles 1er et 5).

La collectivité ou l’établissement :

  • précise à l’ancien fonctionnaire, dans le respect de l’annexe II de l’arrêté du 28 février 1995, la nature et la périodicité des examens auxquels il a droit en fonction de son degré d’exposition (une consultation et un examen TDM tous les 5 ans ou tous les 10 ans - voir paragraphe 4 ci-dessous et protocole proposé en annexe n°4). Le médecin choisi par celui-ci prescrit les examens. 
  •  remet à l’ancien fonctionnaire, s’il n’a pas choisi le médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement, un certificat de prise en charge des frais médicaux, un modèle étant proposé en annexe n°5. Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge (article 7 du décret).

 

4) Les examens médicaux de suivi

L’ancien fonctionnaire s’adresse au médecin qu’il a choisi et mentionné dans sa demande de prise en charge.

S’il s’agit d’un médecin autre que le médecin de prévention, il lui remet le certificat de prise en charge des frais, que le praticien transmet à la collectivité ou à l’établissement de prise en charge pour paiement.

Les examens de suivi sont constitués par ceux définis pour l’application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (article 7 du décret). Cet article est la base législative de l’article D. 461-25 du même code, relatif à la surveillance médicale post-professionnelle dans le secteur privé ; il prévoit des modalités d’examen fixées par l’arrêté précité du 28 février 1995. L’article 2 de cet arrêté renvoie à une annexe II qui prévoit, en cas d’exposition à l’amiante, « une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM ou « scanner ») thoracique réalisés tous les 5 ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et 10 ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé. »

Les modalités techniques de réalisation du scanner thoracique de dépistage sont précisées dans le « protocole de suivi validé par la Haute autorité de santé » (HAS) mentionné par cet arrêté et intitulé « Protocole d’imagerie médicale – Suivi post-professionnel des personnes exposées à l’amiante » d’octobre 2011. Il peut être consulté sur le lien suivant :

( http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1230632) et figure en annexe n°6.

La radiographie pulmonaire standard et les explorations fonctionnelles respiratoires n’ont plus leur place dans le dépistage des affections pleuro-pulmonaires liées à l’amiante.

Ce protocole rappelle les catégories d’exposition professionnelles à l’amiante utilisées par la conférence de consensus de 1999 en s’appuyant sur les mêmes secteurs d’activité [2]:

  • Expositions fortes : expositions certaines, élevées, continues et d’une durée supérieure ou égale à 1 an ; exemples : activités professionnelles entrant dans le cadre du secteur 1 et de leurs équivalents dans le secteur 3 (exemples : flocage, chantiers navals) ; expositions certaines, élevées, discontinues et d’une durée supérieure ou égale à 10 ans (exemples : mécaniciens rectifieurs de freins de poids lourds, tronçonnage de l’amiante-ciment) ;
  • Expositions intermédiaires : toutes les autres situations d’exposition professionnelle documentée. La majorité entre dans le cadre du secteur 3.
  • Expositions faibles : expositions passives (exemples : résidence, travail dans un local contenant de l’amiante floquée non dégradée).

Le protocole mentionne également qu’ « une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d’une formation appropriée est recommandée. Une troisième lecture devra être faite par un expert en cas de discordance. »

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Je vous serais obligé de bien vouloir assurer la diffusion de la présente note aux collectivités territoriales de votre département ainsi qu’à leurs établissements publics.


[1]  Enquête « curriculum laboris » ou étude de l’histoire professionnelle du sujet. Elle consiste en la recherche des différentes professions exercées en y intégrant toutes les expositions possibles y compris ponctuelles.

[2]  La conférence de consensus de 1999 définit ainsi les trois secteurs d’activité :

- Secteur 1 : fabrication et transformation de matériaux contenant de l’amiante ;

- Secteur 2 : confinement et retrait de l’amiante ;

- Secteur 3 : intervention sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.


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