Personnel N°1/2014 - Transmission des actes au contrôle de légalité

Mis à jour le 03/04/2014

Non rétroactivité des actes.

Les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit, dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, cette dernière condition s’appliquant aux actes dont la transmission est rendue obligatoire par l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour ces actes soumis à obligation de transmission au contrôle de légalité, il est impératif de veiller au respect de la non-rétroactivité des actes : un acte ne peut pas avoir une date d’effet antérieure à celle de sa transmission au représentant de l’Etat.

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait l’objet d’une jurisprudence constante du juge administratif qui rappelle que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir 1.

Ce principe ne prévoit que quelques exceptions limitées, notamment en cas d’habilitation ou de validation législative (par exemple, l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale admet la rétroactivité des décisions relatives à l’avancement ou à la promotion interne) ou pour l’exécution des annulations contentieuses.

Afin d’accroître la sécurité juridique des actes transmis au contrôle de légalité, il convient de veiller à ce que tout acte obligatoirement transmissible le soit au préalable à sa date d’effet, tout particulièrement pour ce qui concerne les arrêtés de nomination et contrats de recrutement des agents.


1Par exemple : CE, 17 mars 2004, n° 225426,


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